J.O. 12 du 15 janvier 2004
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Texte paru au JORF/LD page 01133
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Arrêté du 14 janvier 2004 portant application aux agents de l'Office des migrations internationales à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger
NOR : SOCN0312071A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
Vu le décret no 2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret no 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales ;
Vu l'arrêté du 26 septembre 2002 relatif aux conditions d'application du décret no 2002-1200 du 26 septembre 2002 ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la fixation des temps de séjour des agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires,
Arrêtent :
Article 1
Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux personnels relevant de l'Office des migrations internationales en service dans les missions de cet office à l'étranger.Article 2
Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé dans lesquelles peuvent être placés les personnels visés par le présent arrêté sont énumérées ci-après :
La présence au poste ;
L'appel par ordre ;
Les congés (administratifs, de maladie, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires) ;
L'intérim ;
L'appel spécial.Article 3
Les agents visés par le présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs.Article 4
Les droits à congés des personnels visés par le présent arrêté sont de trente et un, trente-trois ou trente-six jours ouvrés par année civile, selon le pays d'affectation, conformément aux dispositions du décret du 26 septembre 2002 susvisé et de l'arrêté du 26 septembre 2002 pris pour son application.
Les personnels mentionnés dans le présent arrêté peuvent prétendre pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, dans les conditions définies par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé.
Ce droit s'exerce conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la fixation des temps de séjour des agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires.Article 5
L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé est due à l'agent appelé à remplacer le chef de mission absent par suite d'un appel par ordre ou d'un congé de maladie hors du pays où il exerce ses fonctions.
Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 25 % de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant. L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim.Article 6
Les personnels en service à l'étranger visés par le présent arrêté perçoivent l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
Cette indemnité, renouvelable à chaque mutation, s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.Article 7
Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement, fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier selon le classement des agents dans les groupes d'indemnité de résidence, sont les suivants :
- pour les personnels classés dans les groupes 13 et 15 d'indemnité de résidence : 55 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
- pour les personnels classés dans le groupe 18 d'indemnité de résidence : 40 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
- pour les personnels classés dans le groupe 24 d'indemnité de résidence : 35 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.
Lorsque l'affectation à un nouveau poste à l'étranger intervient moins de deux ans après une précédente nomination ou affectation à l'étranger, les taux de l'indemnité prévue au paragraphe précédent sont réduits de moitié.Article 8
Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant, par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence :
Groupe 13 : attaché de direction/conseiller technique ;
Groupe 15 : chargé de mission ;
Groupe 18 : assistant principal/assistant ;
Groupe 24 : secrétaire principal/secrétaire.
Le bénéfice de l'indemnité de résidence prévue en application du présent article est exclusif de toutes primes ou indemnités liées aux fonctions ou à l'affectation sur le territoire de la France.Article 9
Les personnels visés par le présent arrêté sont, pour la fixation des coefficients servant au calcul des majorations familiales pour service à l'étranger, classés dans le groupe unique prévu à l'annexe de l'arrêté du 12 août 2002 fixant par pays les coefficients servant au calcul des majorations familiales servies à l'étranger pour enfant à charge.Article 10
L'arrêté du 28 juillet 1969 modifié portant application aux agents de l'Office national d'immigration en service dans les missions à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger est abrogé.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 28 juillet 1969 modifié portant application aux agents de l'Office national d'immigration en service dans les missions à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger demeurent applicables aux personnels concernés en cas de dispositions plus favorables et ce pendant un délai d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté.Article 11
Le directeur de l'Office des migrations internationales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 janvier 2004.
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert